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Faire construire par un architecte coûte souvent un peu plus cher, mais vous laisserez libre court à votre imagination.
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Vous pouvez faire appel à un architecte,
- soit uniquement pour la conception du plan de votre maison (vous confiez alors les travaux à un constructeur, entrepreneur ou maître d’oeuvre).
- soit pour une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Dans ce dernier cas, la mission comprend (outre le plan) : le dépôt du permis de contruire et autres autorisations administratives , la préparation des devis d’entreprises, la direction des travaux (surveillance de l’avancement, organisation de réunions de chantier), la vérification des factures des entreprises et l’assistance à la réception.
Le contrat d’architecte
Il n’est pas règlementé contrairement au contrat de construction. Cependant les architectes et agréés en architecture ont l’obligation de conclure un contrat préalablement à l’exécution de tout engagement (code des devoirs professionnels de architectes, décret n° 80-17 du 20 mars 1980). Un exemple de contrat est donné ci-dessous.
Pour sélectionner votre architecte, rien ne vous empêche de leur demander un modèle de contrat et de les comparer. Avant de signer, vérifiez que le contrat comprend les éléments suivants :
- l’étendue exacte de la mission confiée à l’architecte
- les plans, le dossier descriptof et les prix estimatifs de chaque prestation détaillée,
- les conditions qui vous permettent de renoncer à l’exécution du contrat si celles-ci ne sont pas réalisées à l’ouverture du chantier (impossibilité d’acquérir le terrain, non obtention du prêt ou du permis de construire , ...). A noter que la prestation de l’architecte déjà réalisée à ce stade ne pourra pas être remboursée,
- le prix, les modalités de paiement (échelonnement), éventuellement les conditions de révision du prix (les honoraires de l’architecte ne sont pas soumis à retenue de garantie)
- le montant TTC des honoraires de l’architecte
- les attestations d’assurances professionnelles de l’architecte (et des entrepreneurs ou artisans qui auraient déjà été choisis conjointement par l’architecte et vous-même), ainsi que l’attestation de responsabilité décennale. Vérifiez qu’elles sont valides à la date de l’ouverture du chantier. Ces attestations vous seront demandées lorsque vous souscrivez l’assurance dommage-ouvrage.
- le planning des prestations de l’architecte,
- si une entreprise réalise à elle seule le gros oeuvre, le hors d’eau (toiture) et le hors d’air (menuiseries extérieures), le contrat passé avec cette entreprise est règlementé.
Les responsabilités de l’architecte
Comme tous les autres professionnels de la construction, l’architecte est tenu de respecter la réglementation sur les règles de construction et d’urbanisme.Cependant, son code de déontologie lui dicte particulièrement de respecter les désirs de son client et de le conseiller à propos de la conséquence de ses choix et pour protéger ses intérêts.
Ce sont les entreprises choisies par l’architecte et vous-mêmes qui s’engageront à respecter les délais de livraison et les coûts tels que prévus.
Conseils
- Conservez un exemplaire des contrats établis avec l’architecte et de chaque professionnel impliqué dans la réalisation de la maison.
- en cas de modifications apportées au projet en cours de chantier, fixez les modalités et le prix par avenant au contrat daté et signé
- à réception des factures intermédiaires, vérifiez avant de payer qu’elles correspondent au contrat et que les travaux correspondants sont bien réalisés.
Exemple de clauses générales de contrat d’architecte pour la réalisation d’une maison individuelle
1. PREAMBULE
Les présentes clauses sont rédigées à partir du C.G.C.A./Mi établi par l’Union Nationale des Syndicats d’Architectes en Janvier 1982 et l’édition des modèles de contrats de l’Ordre des Architectes du 25 Octobre 2001.
1.1. NATURE DU CONTRAT
L’architecte est lié à son client par un contrat dit "de louage d’ouvrage" au sens de l’article 1779-3° du Code Civil et ne peut être réputé mandataire de celui ci. La mise hors d’air de l’immeuble exigeant le concours de plusieurs entrepreneurs pour la réalisation de l’ouvrage et de l’architecte pour les études et la coordination des travaux, leurs contrats n’entrent pas dans le champs d’application de la loi 90-1129 du 19 Décembre 1990 (Art. L 232-1).
1.2. RESPECT DE LA LOI
Outre les dispositions particulières du contrat, les parties sont réputées connaître les obligations et les droits prévus par les lois et règlements en vigueur pour chacune d’elles, notamment :
- La loi n°77-2 du 3 Janvier 1077 modifiée sur l’architecture et ses décrets d’application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 Mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
- La loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil et aux articles L241-1 et suivants du code des assurances.
- La loi 90-1129 du 19 Décembre 1990, et donc s’interdisent le recours à un contractant général pour la réalisation de l’ouvrage.
- Les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- Les modalités d’interventions obligatoires d’un contrôleur technique ou coordinateur SPS (sauf particulier construisant pour lui-même)
2. DEFINITIONS
Les définitions suivantes sont applicables au présent contrat même et aux différentes pièces rédigées dans le cadre de ce contrat.
2.1. MAITRE D’OUVRAGE
Le terme "maître d’ouvrage" désigne la personne physique pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires directement ou indirectement (par un chèque de banque émis par un organisme prêteur par exemple). Par extension le terme "client" pourra recouvrir la même notion et s’appliquer également à la personne physique contractant avec un entrepreneur (voir ci dessous). A noter que le terme "demandeur" sera utilisé pour désigner la personne habilitée à signer la demande de permis de construire, cette personne pouvant, dans certains cas, n’être pas le "maître d’ouvrage" ; le vocable "pétitionnaire" recouvre la même notion.
2.2. MAITRE D’OEUVRE
Le terme "architecte" désigne un architecte, un agréé en architecture ou une société d’architecture, inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes à qui le maître d’ouvrage confie la mission de maîtrise d’oeuvre. Par extension le terme "maître d’oeuvre" peut être utilisé à la place du terme "architecte" ; par contre l’inverse constitue une infraction puisque qu’une personne physique ou morale exerçant la fonction de maîtrise d’oeuvre ne pourra se qualifier d’architecte que si son nom figure au tableau de l’Ordre des Architectes. La "maîtrise d’oeuvre" s’étend de la conception de l’ouvrage aux études et instructions nécessaires à sa mise en oeuvre par les entrepreneurs chargés de la réalisation jusqu’à la réception. Pour l’exécution de sa mission, l’architecte délégue sa compétence à ses collaborateurs tant salariés qu’associés sans que le maître d’ouvrage ne puisse exiger la présence physique de l’architecte signataire du contrat sauf à faire valoir une raison particulièrement sérieuse.
2.3. ENTREPRENEUR
Le terme "entrepreneur" ou "entreprise" désigne la personne physique ou morale, la société ou autre groupement d’acteurs à qui le maître d’ouvrage confie l’exécution des travaux et/ou la fourniture des matériaux. Le terme "artisans" se trouvera utilisé en synonyme notamment lorque l’entrepreneur travaille à son compte et/ou au sein d’une structure réduite.
3. CONTENU DES MISSIONS
3.1.MISSION NORMALE
Par défaut, la mission confiée à l’architecte est dite "normale". Elle est définie ci dessous de la façon la plus exhaustive possible : les missions non décrites au présent chapitre constituent des missions supplémentaires non prévues dans la mission normale. Les autres missions, non décrites, mais s’avérant nécessaires à l’aboutissement final de la mission normale doivent faire l’objet d’un avenant écrit au contrat.
3.1.1. ETUDES PRELIMINAIRES
Les études préliminaires (esquisse ou avant projet) ont pour objet de proposer au moins une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage dans le respect des éléments apportés par lui à ce stade concernant notamment la réglementation applicable au terrain d’assiette et de vérifier l’adéquation du budget au projet. Ces études sont menées préalablement à la signature définitive du contrat d’architecte mais constituent un engagement moral tacite réciproque, sans obligation de résultat, dont aucun élément de solutions ne saurait être mises en oeuvre sans l’autorisation expresse de l’architecte. Cette phase préliminaire est constituée d’un nombre de rencontres client/architecte non défini. Elle prend fin (si elle aboutit) par la fourniture au maître d’ouvrage d’un cahier en un exemplaire comprenant :
- les plans des niveaux du projet (éventuellement non cotés) mais réalisés à l’échelle d’un centimètre pour un mètre
- le tableau des surfaces habitables, utiles et annexes du projet
- éventuellement une visualisation du bâtiment projeté sur support papier (esquisse à main levée ou simulation photoréaliste) ou informatique
- les devis estimatifs tous corps d’état de construction du bâtiment (hors finition, décoration et travaux de viabilité et branchement) sur la base des prix et des ratios en vigueur au cours du jour, éventuellement actualisés pour tenir compte de la période effective de réalisation
- le devis récapitulatif T.V.A. comprise des devis ci dessus incluant les honoraires de l’architecte pour la mission normale (hors taxes et autres frais divers)
- éventuellement des fiches d’information complémentaires (dommage ouvrage, chauffage, etc...)
- éventuellement une simulation de planning des travaux et/ou une simulation d’échelonnement des échéances de réglement des entrepreneurs La visite du terrain par l’architecte à ce stade n’est pas obligatoire, soit parce que le contexte lui est suffisamment connu, soit parce que les plans qui lui sont remis sont éloquents principalement lorsque le terrain est issu d’un lotissement non encore aménagé.
3.1.2. AVANT PROJET DEFINITIF
L’architecte indique clairement que la phase des études préliminaires est achevée. Pour marquer son accord de poursuivre le projet selon un calendrier satisfaisant et la promesse de signature d’un contrat définitif, le client établi un chèque de 250 euros à l’ordre de l’architecte et lui remet pour engager la phase dite "avant projet définitif". Il lui délivre également de façon générale toutes les pièces nécessaires à l’élaboration définitives du projet, soit, de façon non exhaustive :
- titre de propriété ou compromis ou document attestant de l’autorité pour construire et précisant toutes natures de servitudes
- plans de terrain correspondant comportant toutes indications connues (bornage, topographie, réseaux, plantations, ouvrages existants, etc...) notamment l’extrait cadastral et toutes informations permettant de situer le terrain tant sur une carte type I.G.N. au 1/25000éme qu’en altitude, zone thermique et sismique, voire zone d’exposition aux risques naturels ou technologiques, nuisances sonores, etc...
- réglement administratif correspondant (P.O.S., P.L.U., lotissement, copropriété, réglements particuliers, etc...), les diverses autorisations et éventuellement le certificat d’urbanisme L’architecte n’est pas tenu de vérifier la véracité des informations fournies par son client mais peut attirer l’attention de celui ci sur des éléments douteux. L’architecte étudie les modifications à apporter au projet en cours selon les choix du client et l’analyse des pièces fournies. Il indique éventuellement les conséquences possibles sur le bon déroulement et la finalité du projet en fonction de ces choix et de son analyse. Le maître d’ouvrage assumera seul les conséquences matérielles, tant en frais d’études qu’en surcoût d’ouvrage, si il ne peut apporter la preuve qu’il à fourni à ce stade à l’architecte toute information susceptible de modifier le projet ultérieurement ou de le rendre irréalisable. L’avant projet définitif est remis au client à sa demande et selon la charge de travail de l’architecte, sous la forme d’une liasse de plans format A3 ou A4 comprenant :
- le cartouche (page de garde) du dossier de permis de construire indiquant les surfaces habitables et hors oeuvres
- le plan de situation au 1/25000éme (ou compris entre 1/10000 et 1/25000éme)
- l’extrait cadastral (s’il a été produit par le client) avec l’indication du terrain d’assiette du projet
- le plan de masse à l’échelle du 1/500éme ou 1/200éme avec une proposition d’implantation du bâtiment
- les plans des niveaux au 1/100éme avec les cotes extérieurs des volumes
- au moins une coupe au 1/100éme
- les quatre façades du bâtiment au 1/100éme Si le dossier n’est pas présenté par l’architecte à la date convenue, et en l’absence de causes justifiées, le client met en demeure l’architecte de présenter son dossier sous quinzaine. A défaut de cette présentation, l’acompte de 250 euros est remboursée sur simple demande du client accompagnée du justificatif de la mise en demeure. La signature par le client de ces documents conjointement au contrat d’architecte marque l’approbation de l’avant projet. En cas de refus, l’architecte conserve le dossier et l’acompte de 250 euros. Cette clause joue en faveur du client comme une période de réflexion et l’architecte conserve l’indemnité couvrant les frais engagés par lui. L’architecte conserve aussi le dossier car en aucun cas le client n’est autorisé à utiliser le travail de l’architecte, même ainsi indemnisé, si ce travail ne fait pas l’objet du contrat d’architecte. Il n’est pas établi de nouveau devis par rapport à ce dossier, sauf sur demande expresse du client,ce de façon globale (ratio au m2) afin de satisfaire à la demande d’établissements financiers en vue de la constitution de dossiers d’emprunts.
3.1.3. PERMIS DE CONSTRUIRE
L’architecte assiste le pétitionnaire dans ses relations avec l’administration, les élus ou toute personne agissant en leurs noms, tant avant le dépôt du permis de construire qu’après. Cependant le pétitionnaire ne pourra requérir la présence physique de l’architecte que si celle ci est réclamée expressément ou réglementairement pour l’avancement du dossier. Si possible et/ou nécessaire le maître d’ouvrage accompagne l’architecte sur le terrain pour arrêter l’implantation définitive du bâtiment si besoin en implantant un piquetage de simulation provisoire et approximatif. A cette occasion les photographies permettant l’intégration du projet dans le site sont prises par l’architecte selon ses moyens techniques amateurs. Si des clichés particuliers (aériens ou depuis un point inaccessible par exemple) sont demandés par l’administration lors de l’instruction du permis de construire, le client s’oblige à prendre en charge la fourniture de ces documents.
3.1.3.1. Dépôt du dossier
La signature par le maître d’ouvrage du plan de masse et du formulaire de permis de construire vaut ordre à l’architecte d’effectuer le dépôt du permis de construire. L’architecte effectue la mise au point de l’ensemble des pièces de sa compétence constitutives du dossier de permis de construire tel que prévu par le Code de l’Urbanisme et/ou la réglementation spécifique. Il en effectue le dépôt en 4 exemplaires en Mairie ou par voie postale contre récepissé. Il fait copie de ce récepissé qu’il adresse à son client avec un exemplaire complet du dossier déposé.
3.1.3.2. Suivi du dossier
Le maître d’ouvrage informe l’architecte de toute correspondance ou contact avec l’Administration ou les élus concernés. L’architecte s’oblige à répondre dans les meilleurs délais à toutes demandes justifiées de ceux-ci relevant de sa compétence et invite le maître d’ouvrage à mettre en oeuvre les procédures réglementaires visant au respect du délai d’instruction et ce jusqu’à l’obtention d’un arrêté de permis de construire favorable (et sous réserve que le client soit à jour du réglement des honoraires dus à l’architecte).
3.1.3.3. Obtention
Dès réception du permis de construire, le pétitionnaire transmet à l’architecte copie de l’arrêté et de ses annexes. Le maître d’ouvrage décide d’attendre ou non l’extinction du délai de recours. L’absence de notification écrite à ce sujet vaut ordre à l’architecte de poursuivre la mission.
3.1.3.4. Affichage
L’architecte peut fournir gracieusement un panneau réglementaire à afficher sur le terrain, mais le maître d’ouvrage procède à l’affichage par ses propres moyens et veille au maintien de cet affichage sous son propre contrôle durant toute la durée du chantier.
3.1.4. DOSSIER DE CHANTIER
3.1.4.1. Consultations
L’architecte et son client se concertent sur une date prévisionnelle d’ouverture de chantier dont l’éloignement restreint permet l’établissement des devis définitifs et arrêtent la liste des entreprises à consulter. Sauf à recevoir cette liste écrite du client, l’architecte établit la liste selon ses habitudes de travail. Sur la base du dossier de permis de construire étoffés de notations complémentaires ou de plans à plus grande échelle si la complexité du projet le nécessite et complétés par un document écrit descriptif des ouvrages, ces entreprises sont consultées. L’architecte se charge normalement de l’envoi des dossiers aux entreprises. Cependant à sa demande, un dossier peut-être remis directement au client si celui ci souhaite contacter lui-même une entreprise ; de même si le nombre des entreprises (par corps d’état) semble trop important (>3) ou que leur compétence/disponibilité peut faire douter d’une possibilité de contracter. Lorsqu’une entreprise imposée par le client ne semble pas offrir aux yeux de l’architecte toutes les caractéristiques pour mener à bien la tâche prévue, le contrat peut être dissous sans indemnité après réglement des honoraires dus en fonction de l’avancement de la mission. L’architecte apporte sa compétence et son expérience pour éclairer son client sur les choix techniques qu’il est amené à faire en tant que maître d’ouvrage (chauffage, isolation, etc...). Dans la limite de ses disponibilités, l’architecte apporte ses connaissances pour fonder ses prescriptions traditionnelles et réglementaires sans toutefois être tenu de développer des informations techniques de façon didactique.
3.1.4.2. Marchés de travaux et plans de chantier
En tenant compte des choix de son client et en se référant au devis estimatif initial, la liste des entreprises retenues est proposée avec leur devis définitifs en vue de la signature des marchés de travaux. L’architecte rédige les marchés de travaux en y indiquant sa qualité de maître d’oeuvre et en explicitant ses obligations au maître d’ouvrage. Les marchés de travaux établis par corps d’états séparés sont signés par le client et proposés (accompagnés des plans définitifs de chantier) à la signature de l’entrepreneur, avant le démarrage des travaux, qui les retournent à l’architecte avec ses attestations d’assurance décennale. Le chantier peut être ouvert dès que les marchés de TERRASSEMENT et de MACONNERIE sont validés par le client.
3.1.4.3. Implantation
Le client est invité avec l’entrepreneur de gros-oeuvre à l’implantation. En signant la déclaration d’ouverture de chantier il confirme son accord sur le démarrage des travaux conformément aux éléments de sa connaissance après s’être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait s’opposer à l’intervention de l’entrepreneur sur le site (purge du recours des tiers à l’encontre du permis de construire).
3.1.5. DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
3.1.5.1. Calendrier
L’architecte engage la contractualisation des marchés de travaux et de leurs éventuels avenants selon un rythme compatible avec le calendrier du chantier. Il conseille son client pour toute décision incompatible avec ce calendrier (choix d’un entrepreneur, modifications du projet, prestations supplèmentaires, etc...). Le maître d’ouvrage s’interdit de régler aucune somme à l’entrepreneur sans l’aval de l’architecte, notamment lorsque ce réglement pourrait détourner l’entrepreneur de son délai d’intervention. Dans les trois mois qui précédent la date prévisible de fin des travaux dont la direction est confiée à l’architecte le client est avisé de la quinzaine où sera possible la prise de possession des ouvrages. Dans les trois semaines à quinze jours avant la fin des travaux une date de réception est proposée au maître d’ouvrage.
3.1.5.2. Travaux non prévus
Notamment lors de l’implantation et des travaux d’affouillement, le maître d’ouvrage est avisé d’études ou de travaux complémentaires non prévus aux marchés de travaux et signe les éventuels avenants. L’architecte et le maître d’ouvrage s’interdisent formellement de donner des ordres à l’entrepreneur pour des travaux, des matériaux ou des choix techniques qui ne feraient pas l’objet du marché ou de ses avenants. Toutefois, si de tels travaux étaient malgré tout réalisés, le client, considéré comme ayant donné tacitement son accord en l’absence de notification de refus, reconnait à l’architecte l’autorité compétente pour établir le décompte de ces travaux en accord avec l’entrepreneur.
3.1.5.2. Visites de chantier
L’architecte (ou son représentant) contrôle l’état d’avancement du chantier. Les ordres de service, donnés aux entreprises au fur et à mesure de la progression des travaux, peuvent être expressément écrits en cas de non respect manifeste des délais ou autres prescriptions. Les observations notées par l’architecte sont intégrées à son dossier et transmises à l’entrepreneur mais ne sont communiquées au client qu’en cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations pouvant nuire gravement au bon déroulement de l’exécution des travaux. Parmi les obligations de l’entrepreneur, distinctes de celles de l’architecte, on reconnait principalement :
- réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art, entres autres de celles découlant des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. et des normes en vigueur
- respecter le contenu des documents écrits et graphiques fournis par le maître d’oeuvre et établir les études d’exécution correspondantes
- organiser et surveiller l’exécution des travaux qui lui sont confiés
- respecter les coûts du marché de travaux et les délais indiqués par le maître d’oeuvre
- faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de bon état sur le site qui lui est confié. Sauf lorsque la nature des travaux le justifie, la fréquence moyenne des visites de chantier est hebdomadaire et peuvent être faite en l’absence de l’entrepreneur. Le client est informé de la périodicité des visites de l’architecte et choisit ou non de l’accompagner. L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
3.1.5.3. Réglement des factures
L’architecte prend connnaissance des factures que lui transmet directement l’entrepreneur ou que le client s’oblige à lui remettre. Il en vérifie l’opportunité, (entre autre en matière de retenue de garantie ou de caution bancaire) surtout des factures intermédiaires dites "situations" et établit les propositions de paiement qu’il retourne au client dans les meilleurs délais jusqu’à la finalité des ouvrages faisant l’objet des marchés signés ou tacitement approuvés par le maître d’ouvrage cf. 3.1.5.2. Dès réception, sauf à justifier d’une objection, le client s’oblige à régler directement l’entrepreneur dans un délai de 10 jours suivant le visa de l’architecte ou à transmettre la facture dans le même délai à l’organisme chargé du réglement. Un décompte récapitulatif peut être établi sur la base des factures transmises ou à défaut des marchés signés. Ce décompte constitue la base de calcul du montant des travaux déclarés par l’architecte à sa compagnie d’assurance.
3.1.6. RECEPTION
3.1.6.1. Convocation
L’architecte et le client conviennent d’une date de visite de réception compatible avec l’achèvement des travaux et la prévision d’entrée dans les lieux. L’architecte rapelle la finalité de la réception et confirme la date retenue, par courrier, au maître de l’ouvrage et à l’ensemble des entrepreneurs contractant sous sa direction. Le client fait son affaire de la convocation à sa convenance d’autres opérateurs non plaçés sous la direction de l’architecte. Il averti l’architecte au moins une semaine avant la réception de la présence éventuelle de tiers pouvant être invités à intervenir tant pendant la visite que dans la rédaction du procès verbal. Le client fait également son affaire de l’invitation expresse des entrepreneurs dont la présence lui semble indispensable compte tenu que l’absence éventuelle de ces entrepreneurs ne fera pas obstacle à prononcer la réception.
3.1.6.2. Visite
L’architecte conduit la visite et indiquant ses observations et recueillant celles de son clients ou des tiers autorisés. L’examen détaillé des lieux devra faire apparaître entre autres :
- le constat d’achèvement des ouvrages, leur inexécution, leur report, leur abandon et la contrepartie financière, ou le constat des travaux restant à exécuter en conformité avec les marchés
- les parties de l’ouvrage non conformes tant aux prescriptions contractuelles qu’administratives ou réglementaires notamment si celles ci peuvent nuire à la sécurité des personnes et/ou des biens
- le bon fonctionnement des équipements ou l’impossibilité provisoire de le vérifier L’architecte profite de la visite pour conseiller oralement son client, selon sa compétence, sur la finition, l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le maître d’ouvrage se fait remettre à sa convenance par les entrepreneurs tout document en leur possession susceptible de l’aider à ce sujet.
3.1.6.3. Procès verbal
L’architecte rédige en double exemplaire le procès verbal de réception en accord avec son client, le signe, le fait signer au maître d’ouvrage et en transmet copie à l’ensemble des entrepreneurs contractant en les invitant à terminer les travaux défaillants.
3.1.6.4. Retouches
L’ouvrage, plaçé sous le contrôle exclusif du maître d’ouvrage après réception, est accessible aux entreprises à son expresse demande pour l’exécution des retouches. L’architecte assiste, au besoin, son client durant la période de parfait achèvement et gère les retenues de garantie correspondantes.
3.1.6.5. Levée des réserves
Sauf demande expresse de son client, l’architecte ne procède pas lui même au contrôle de l’exécution des retouches. Les réserves sont réputée levées par le réglement du solde des factures correspondantes y compris les retenues de garantie.
3.1.6.6. Déclaration d’achèvement des travaux
Dès que le degré de finition des ouvrages le permet, l’architecte signe la déclaration d’achèvement des travaux, la transmet à la Mairie et en fait copie à son client.
3.1.7. ACHEVEMENT DE LA MISSION NORMALE
La mission de l’architecte s’achève par la signature du P.V. de réception par son client. Toutefois l’architecte s’oblige à un devoir d’assistance pendant la période de parfait achèvement et peut être réglementairement convoqué à des opérations d’expertise durant la période de garantie décennale. Le client peut demander à l’architecte copie de toute pièce contractuelle rédigée pendant l’exercice de la mission normale. Cependant ces pièces peuvent n’être communiquées au maître d’ouvrage qu’après paiement intégral du solde des honoraires (droit de rétention des pièces). A l’extinction du délai de parfait achèvement, la recherche en archive et la reproduction de ces pièces peuvent ouvrir droit à participation aux frais correspondants.
3.2. MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Par définition, les missions complémentaires ne font pas partie de la mission normale décrite ci-dessus et doivent par conséquent faire l’objet d’un contrat spécifique ou d’un avenant signé par les deux parties.
3.2.1. RELEVE D’EXISTANTS
Les relevés comprennent le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d’une construction existante. Des levés habituellement dévolus au géomètre peuvent être accomplis par l’architecte : courbes de niveaux, limites de propriété, plantations, etc.. Cependant le résultat de ces travaux ne pourra en aucun cas revêtir le caractère légal d’une opération de géomètre.
3.2.2. QUANTITATIF
Ce document, présenté sous la forme d’un bordereau cadre, énumère les différentes unités d’_uvre et en précise les quantités pour chacun des corps d’état. Les entrepreneurs assumant habituellement la responsabilité de leur offre pour faire l’objet d’un marché à forfait, l’établissement d’un quantitatif par l’architecte peut intervenir à la demande du maître d’ouvrage pour la vérification de devis trop dissemblables par exemple.
3.2.3. DETAILS D’EXECUTION
Les études d’exécution sont normalement établies par l’entrepreneur. Notamment celui-ci établit en relation avec le client les plans d’implantation des éléments d’équipements non précisés sur les plans d’architecte (électricité, sanitaire, cuisine, salle de bains, chauffage, réseaux divers, etc...)
3.2.4. RELEVE DES OUVRAGES EXECUTES
Les ouvrages sont normalement exécutés conformément aux plans de l’architecte. Cependant, lorsque le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la maîtrise d’_uvre, l’architecte n’est pas tenu de remettre ses plans à jour et cette mission, si elle lui est confiée, constitue une mission supplèmentaire.
3.2.5. AUTRES MISSIONS COMPLEMENTAIRES (exemples)
- recherche de la véracité des éléments d’information préalables au projet ( voir 3.1.2.)
- établissement de dossiers conjoints au projet (permis de démolir, demande de subvention, demande de label de qualité, etc...
- diagnostics spécialisés (termites, amiante, plomb)
- établissement d’état des lieux ou de surface selon des textes législatifs ou réglementaires (demande de prêts)
- intervention directe ou indirecte sur les éléments de décoration : cheminée, cuisine, escalier ou garde-corps, claustra ou parois vitrées, revêtement de sol, mobilier, etc...
- établissement de plans paysagers avec ou sans implantation de piscine, étude des tracés,, détermination des aires principales minérales et végétales avec nature et importance des masses végétales, choix des essences, etc..
4. REMUNERATION
4.1. MODE DE REMUNERATION
Pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage. Il s’interdit notamment toute rémunération indirecte liée au projet contractuel sous la forme de commissions, déguisées ou non en frais d’études, de la part des entrepreneurs ou fournisseurs ; cette rémunération indirecte pouvant nuire à l’impartialité nécessaire au bon déroulement de sa mission.
4.2. MONTANT DE LA REMUNERATION
Le montant de la rémunération prévue pour l’opération est indiqué sur le devis estimatif établi préalablement à la signature du contrat qui reprend ce chiffre. Il est fixé de façon forfaitaire en rapport à l’importance, la complexité, la durée et la localisation du chantier pour un déroulement normal de la mission.
4.3. ACTUALISATION DE LA REMUNERATION
Le montant hors taxe de la rémunération est ferme et définitif. Si pour une raison quelconque, justifiée ou non, le client décide de suspendre la mission pour une durée significative ou que la mission est suspendue pour des raisons indépendantes de l’architecte, celui-ci est autorisé à prétendre à un montant d’honoraires réajusté lors de la reprise de la mission.
4.4. TAXES
Les honoraires prévus hors taxes sont grévés de la T.V.A. selon le (ou les) taux en vigueur au jour du réglement de chaque échéance. Ils peuvent être grévés de tous autres impôts ou taxes divers selon les règles en application aux jours des différents réglements.
4.5. MODALITES DE REGLEMENT
Les échéances de réglement sont fixées par contrat en rapport à l’avancement de la mission sauf acompte préalable au démarrage de celle-ci. Le maître d’ouvrage s’engage à régler les sommes dues dans le mois qui suit l’établissement de la note par l’architecte. A défaut, une première relance sera effectuée confirmant l’édition de la note et demandant le réglement par retour. Si nécessaire, la résistance est constatée par l’envoi d’une nouvelle relance par courrier recommandé avec accusé de réception. A compter du huitième jour de l’accusé de réception de cette relance, en l’absence de réponse de son client, l’architecte s’autorise à saisir le Tribunal d’Instance compétent pour délivrer une injonction de payer sans recquérir l’arbitrage du conseil régional de l’Ordre des Architectes. Si aucune raison de non paiement n’a été évoquée préalablement par le client et/ou que celui-ci n’a pas saisi le conseil régional de l’Ordre des Architecte, aucune opposition à l’injonction de payer ne pourra être faite, surtout sur le motif de faits postérieurs à la date d’édition de la note d’honoraires. Principalement lorsque le client ne respecte pas non plus les échéances de réglement dues aux entrepreneurs, l’architecte donne l’ordre aux entrepreneurs de suspendre les travaux et interrompt sa mission jusqu’à réglement des intéressés. Le non respect par l’entrepreneur de ses obligations est sans incidence sur le droit de l’architecte à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues au contrat.
4.6. VALEURS DES DROITS ACQUIS
En cas de suspension ou d’interruption définitive de la mission, le tableau ci-dessous fixe les honoraires acquis pour les éléments de la mission normale.
| Eléments de mission |
Valeur |
Cumul |
| Esquisses préliminaires |
0 € |
0 € |
| Avant projet définitif approuvé (ou non) |
XXX € |
XXX € |
| Permis de construire approuvé |
20% |
20% |
| Permis de construire déposé |
5% |
25% |
| Permis de construire obtenu |
10% |
35% |
| Consultations faites |
5% |
40% |
| Récapitulatif établi |
5% |
45% |
| Chantier ouvert (D.R.O.C. signée et/ou piquetage fait) |
5% |
50% |
| Fondations coulées |
5% |
55% |
| Maçonnerie prête pour charpente |
10% |
65% |
| Gros oeuvre couvert |
5% |
70% |
| Mise hors d’eau |
5% |
75% |
| Menuiseries posées (maison fermée hors volets) |
5% |
80% |
| Fin des plâtres (prêt pour carrelage) |
10% |
90% |
| Carrelages faits (hors faiences) |
5% |
95% |
| Réception (P.V. de réception signé) |
5% |
100% |
4.7. DEPENSES PARTICULIERES A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE
Sont à la charge du maître d’ouvrage :
- tous les documents graphiques et photographiques du site que l’architecte n’est pas habilité à produire
- les frais de tous ordres résultant du maître d’ouvrage (maquette par exemple)
- les frais d’étude techniques n’incombant pas à l’architecte (étude de sol, calcul de sructure, calcul thermique, calcul de fondations spéciales, étude de fluide, V.R.D. etc...)
- l’actualisation de la mission de l’architecte telle que prévue en 4.3.
- la rémunération de missions complémentaires
- la recherche en archive et la reproduction de pièces du dossier de la mission normale au terme de la garantie de parfait achèvement.
5. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
5.1. DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE
5.1.1. RESPECT DE LA LOI SUR L’ARCHITECTURE
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter et faire respecter les dispositions de la loi n°77-2 du 3 Janvier 1077 modifiée sur l’architecture et de ses décrets d’application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 Mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. Il ne peut s’opposer à l’obligation éventuellement faite à l’architecte de déclarer au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ou à l’administration compétente, tout projet ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire. Cette déclaration, qui ne peut être rendue publique, porte sur la nature, l’importance, le coût et la localisation du projet, sur la dénomination du maître d’ouvrage et sur l’étendue et les modalités de la mission.
5.1.2. CESSION DU CONTRAT
Le maître d’ouvrage s’engage avec l’architecte pour la totalité de la mission décrite au contrat. Il s’interdit de céder l’un quelconque de ses droits à bâtir et notamment de transférer le permis de construire au bénéfice d’un tiers :
- avant reprise du présent contrat par toute personne appelée à se substituer à lui acceptée par l’architecte.
- ou à défaut d’une telle reprise, avant réglement des honoraires et/ou indemnités dus à l’architecte conformément au présent contrat.
5.1.3. DEROULEMENT DU CONTRAT
Les approbations définies plus haut (permis de construire, ouverture de chantier, marchés de travaux, etc...) valent acceptation de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et valent ordre de poursuivre la mission. La signature du P.V. de réception vaut accord sur l’achèvement de la mission et des honoraires correspondants.
5.2. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE
5.2.1. EXECUTION DU CONTRAT
L’architecte sert les intérêts de son client dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l’intérêt général et les règles de sa profession. Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s’adjoindre, à sa charge, tout concours extérieur qu’il juge opportun au bon déroulement de la mission.
5.2.2. DROIT DE RETENTION
L’architecte a, tant sur les pièces produites par lui, que sur les pièces à lui confiées, un droit de rétention jusqu’au réglement effectif des sommes dues au titre des honoraires contractuels et des éventuelles indemnités.
5.2.3. CESSION DU CONTRAT
L’architecte est autorisé à céder le présent contrat à un autre architecte ou à une société d’architecture, en cas de cessation temporaire ou définitive d’activité, pour autant que les conditions d’accomplissement de la mission soient remplies par son remplaçant (voir aussi 6.2.).
5.3. PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE
5.3.1. DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L’ARCHITECTE SUR SON OEUVRE
La propriété de l’architecte sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes, supports photographiques, vidéos ou informatiques et ouvrages conçus par l’architecte, qu’ils aient fait ou non l’objet d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
5.3.1.1 Droit moral de l’architecte
L’architecte jouit, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l’auteur, il est transmis à ses héritiers. L’architecte a notamment le droit :
- d’inscrire son nom sur son oeuvre, qu’il s’agisse des plans d’études, de conception ou de l’édifice lui-même, et d’exiger que son nom y soit maintenu.
- de voir préciser ses noms et qualité à l’occasion de la publication des plans ou des photos de l’édifice.
- de veiller au respect de sa signature
- de s’opposer à la modification de son oeuvre en cas de dénaturation.
5.3.1.2. Droit patrimonial de l’architecte
L’architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l’année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent. Ces attributs d’ordre patrimonial sont librement cessibles, mais :
- la cession des oeuvres futures est interdite
- la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination et à la durée et que, le cas échéant, soient définies les modalités de la rémunération de son droit de reproduction, sous forme, par exemple, d’une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. L’architecte a droit à l’exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre d’autres opérations.
5.3.2. DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du contrat. Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux sur l’ouvrage sauf à ne pas le dénaturer. En cas de doute, il se doit d’en informer l’architecte. Lorsque le maître d’ouvrage assume une partie de la réalisation hors du concours de l’architecte, il respecte le droit moral de l’architecte.
5.4. OBLIGATIONS D’ASSURANCE DES PARTIES
5.4.1. Assurance professionnelle de l’architecte
L’architecte exécute les tâches qui lui sont confiées dans le respect des lois en vigueur et satisfait par conséquent à l’obligation d’assurance par la souscription d’un contrat en cours de validité auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège est à PARIS. L’attestation correspondante est fournie au maître d’ouvrage à sa première demande.
5.4.2. Assurances du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par une note rédigée par l’architecte de l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance dite "dommage ouvrage". Le maître d’ouvrage certifie en outre, faire son affaire de la souscription d’au moins un contrat couvrant sa responsabilité civile en tant que personne physique ou morale habilitée à faire construire et de tous contrats susceptibles de se rapporter à cet état.
5.5. RELATIONS DES PARTIES AVEC LES TIERS
5.5.1. Relation avec le public
Le client assume seul l’information de toute personne publique pouvant être concernée par le projet sans y être impliquée (voisin, usager, etc...), mais informe l’architecte de toutes conséquences en découlant pouvant influer sur sa mission (recours de tiers par exemple).
5.5.2. Relation avec l’administration et les services publics
Le maître d’ouvrage prend connaissance des documents établis par l’architecte et transmis aux administrations. Il suit l’instruction des dossiers de concert avec l’architecte, lui transmet le résultat de ses démarches et toutes pièces qui lui sont adressées (dans la majorité des cas l’architecte n’est jamais avisé directement par l’administration). L’architecte assiste le maître d’ouvrage dans ses relations avec les services administratifs et publics.
5.5.3. Relations avec les entrepreneurs
Elles ont définis au chapitre 3 du présent document au travers de la description de la mission.
6. DISPOSITIONS DIVERSES
6.1. RESILIATION DU CONTRAT
6.1.1. A L’INITIATIVE DU MAITRE D’OUVRAGE
En cas de résiliation prononçée par le maître d’ouvrage, le solde des honoraires correspondants est immédiatement exigible selon le tableau décrit en 4.6. ci dessus. En outre, en cas de résiliation non justifiée par un cas de force majeure, l’architecte a droit à une indemnité fixée à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été interrompue. En cas de mission différée, les honoraires seront réglés sur les prestations effectuées ; lors de la reprise le montant actualisé de la rémunération doit être fixé d’un commun accord entre l’architecte et son client. Si aucun accord n’est trouvé, l’architecte est libre de ne pas reprendre la mission.
6.1.2. A L’INITIATIVE DE L’ARCHITECTE
L’architecte a le droit de résilier le contrat dès lors que les motifs en sont justes et raisonnables ; à titre d’exemple :
- impossibilité par l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie, ou toutes dispositions légales ou réglementaires.
- choix par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.
- perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage.
- survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêts au sens de l’article 13 du Code des Devoirs Professionnels, ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
- violation par le maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du contrat
6.2. INDISPONIBILITE DE L’ARCHITECTE
Si par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, l’architecte est dans l’impossibilité de terminer sa mission, son remplaçant est proposé (dans les conditions du contrat) au maître d’ouvrage par lui-même, par ses ayants droits ou par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont il relève.
6.3. LITIGES
En cas de litiges portant sur l’étendue des prestations fournies par l’architecte ou le non respect du contrat par le client, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l’Ordre de la région XXXX où est inscrit l’architecte. Le présent contrat étant régi par le Code Civil, tout litige n’ayant pu être réglé par l’arbitrage de l’Ordre ressort de la compétence des juridictions civiles.
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