Droits et obligations des parties

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Professionnels de la construction: Type de professionnels
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5. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1. DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

5.1.1. RESPECT DE LA LOI SUR L'ARCHITECTURE
Le maître d'ouvrage s'engage à respecter et faire respecter les dispositions de la loi n°77-2 du 3 Janvier 1077 modifiée sur l'architecture et de ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 Mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. Il ne peut s'opposer à l'obligation éventuellement faite à l'architecte de déclarer au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ou à l'administration compétente, tout projet ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire. Cette déclaration, qui ne peut être rendue publique, porte sur la nature, l'importance, le coût et la localisation du projet, sur la dénomination du maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission.

5.1.2. CESSION DU CONTRAT
Le maître d'ouvrage s'engage avec l'architecte pour la totalité de la mission décrite au contrat. Il s'interdit de céder l'un quelconque de ses droits à bâtir et notamment de transférer le permis de construire au bénéfice d'un tiers :

  • Avant reprise du présent contrat par toute personne appelée à se substituer à lui acceptée par l'architecte;
  • ou à défaut d'une telle reprise, avant réglement des honoraires et/ou indemnités dus à l'architecte conformément au présent contrat.

5.1.3. DEROULEMENT DU CONTRAT
Les approbations définies plus haut (permis de construire, ouverture de chantier, marchés de travaux, etc...) valent acceptation de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants et valent ordre de poursuivre la mission. La signature du P.V. de réception vaut accord sur l'achèvement de la mission et des honoraires correspondants.

5.2. DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE

5.2.1. EXECUTION DU CONTRAT
L'architecte sert les intérêts de son client dès lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l'intérêt général et les règles de sa profession. Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s'adjoindre, à sa charge, tout concours extérieur qu'il juge opportun au bon déroulement de la mission.

5.2.2. DROIT DE RETENTION
L'architecte a, tant sur les pièces produites par lui, que sur les pièces à lui confiées, un droit de rétention jusqu'au réglement effectif des sommes dues au titre des honoraires contractuels et des éventuelles indemnités.

5.2.3. CESSION DU CONTRAT
L'architecte est autorisé à céder le présent contrat à un autre architecte ou à une société d'architecture, en cas de cessation temporaire ou définitive d'activité, pour autant que les conditions d'accomplissement de la mission soient remplies par son remplaçant (voir aussi 6.2.).

5.3. PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE

5.3.1. DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L'ARCHITECTE SUR SON OEUVRE
La propriété de l'architecte sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes, supports photographiques, vidéos ou informatiques et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.

5.3.1.1 Droit moral de l'architecte
L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers. L'architecte a notamment le droit :

  • d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu;
  • de voir préciser ses noms et qualité à l'occasion de la publication des plans ou des photos de l'édifice;
  • de veiller au respect de sa signature;
  • de s'opposer à la modification de son oeuvre en cas de dénaturation.

5.3.1.2. Droit patrimonial de l'architecte
L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits pendant l'année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.

Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles, mais :

  • la cession des oeuvres futures est interdite;
  • la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination et à la durée et que, le cas échéant, soient définies les modalités de la rémunération de son droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. L'architecte a droit à l'exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre d'autres opérations.

5.3.2. DROIT DU MAITRE D'OUVRAGE
Le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du contrat. Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux sur l'ouvrage sauf à ne pas le dénaturer. En cas de doute, il se doit d'en informer l'architecte. Lorsque le maître d'ouvrage assume une partie de la réalisation hors du concours de l'architecte, il respecte le droit moral de l'architecte.

5.4. OBLIGATIONS D'ASSURANCE DES PARTIES

5.4.1. Assurance professionnelle de l'architecte
L'architecte exécute les tâches qui lui sont confiées dans le respect des lois en vigueur et satisfait par conséquent à l'obligation d'assurance par la souscription d'un contrat en cours de validité auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège est à PARIS. L'attestation correspondante est fournie au maître d'ouvrage à sa première demande.

5.4.2. Assurances du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par une note rédigée par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dite "dommage ouvrage". Le maître d'ouvrage certifie en outre, faire son affaire de la souscription d'au moins un contrat couvrant sa responsabilité civile en tant que personne physique ou morale habilitée à faire construire et de tous contrats susceptibles de se rapporter à cet état.

5.5. RELATIONS DES PARTIES AVEC LES TIERS

5.5.1. Relation avec le public
Le client assume seul l'information de toute personne publique pouvant être concernée par le projet sans y être impliquée (voisin, usager, etc...), mais informe l'architecte de toutes conséquences en découlant pouvant influer sur sa mission (recours de tiers par exemple).

5.5.2. Relation avec l'administration et les services publics
Le maître d'ouvrage prend connaissance des documents établis par l'architecte et transmis aux administrations. Il suit l'instruction des dossiers de concert avec l'architecte, lui transmet le résultat de ses démarches et toutes pièces qui lui sont adressées (dans la majorité des cas l'architecte n'est jamais avisé directement par l'administration). L'architecte assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les services administratifs et publics.

5.5.3. Relations avec les entrepreneurs
Elles ont définis au chapitre 3 du présent document au travers de la description de la mission.

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